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Le blog d'Aimé BLUTIN
15 novembre 2007

L52-8

Le Maire nous parle souvent dans parole de l'article L52-8 je vous propose de le  retrouvez ci-dessous.

Nous vous donnerons toutes les explications dans la tribune de decembre

Article L.52-8

(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)

(Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 janvier 1993)

(Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 4 Journal Officiel du 21 janvier 1995)

Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4600 euros.

Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.

Le montant global des dons en espèces faits aux candidats ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L.52-11.

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L.52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.

A lire également

 

Article L.52-1

 

(Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 art. 22 Journal Officiel du 14 Décembre 1985)

(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 3 Journal Officiel du 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990)

(Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 art. 23 Journal Officiel du 4 janvier 2001)

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.


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